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Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée.

Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie.

Pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.