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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter.