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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Art. 54

II. - Au plus tard le 1er juillet 2024, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée de la Polynésie française un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre du congé avec traitement mentionné au 12° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Ce rapport présente notamment les conséquences budgétaires et organisationnelles de la mise en œuvre de ce congé pour les communes de la Polynésie française, les groupements de communes ainsi que leurs établissements publics administratifs.