Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, l'administration conserve sous scellé pendant deux ans :
- les fichiers support comprenant la copie de toutes les sources des programmes constituant la solution de vote ainsi que la version exécutable de ces mêmes programmes ;
- les matériels de vote ;
- les listes d'émargement ;
- les états des urnes après dépouillement ;
- les fichiers de résultats ;
- les divers états de sauvegarde ;
- l'enveloppe scellée contenant toutes les clés de chiffrement et leur mot de passe.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.