En application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé et pour chaque scrutin relevant de leur responsabilité, les présidents des bureaux de vote électronique centralisateurs prévus à l'article 6 sont compétents, après autorisation de la cellule de pilotage ministériel, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale, d'une cyber-attaque.
Le secrétaire général pour l'administration est informé sans délai de toute difficulté.