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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des représentants du personnel relevant du ministère des armées et de ses établissements publics sous tutelle pour les élections professionnelles de 2022)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des représentants du personnel relevant du ministère des armées et de ses établissements publics sous tutelle pour les élections professionnelles de 2022)


Les bureaux de vote électronique centralisateurs exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les compétences des bureaux de vote électronique qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de vote électronique centralisateurs auxquels ils sont rattachés.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées et assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs dans le respect des dispositions prévues par le Règlement général sur la protection des données susvisé. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.