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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2022 relatif à l'organisation de la formation professionnelle obligatoire des cadres éducatifs prévue aux articles 8 et 10 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2022 relatif à l'organisation de la formation professionnelle obligatoire des cadres éducatifs prévue aux articles 8 et 10 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les agents nommés sur des fonctions de conseiller technique autres que ceux mentionnés à l'article 12 bénéficient d'une formation individualisée dans le cadre fixé aux articles 4 et 6 du présent arrêté afin de leur permettre notamment :


- d'assurer une fonction d'expertise dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet territorial/interrégional ;
- de contribuer au diagnostic de territoire et à l'analyse du ciblage des politiques publiques dans lesquelles le territoire s'investit ;
- d'animer des espaces de réflexion et d'échanges sur les pratiques professionnelles ;
- de développer des outils et instances de travail pour favoriser une meilleure connaissance des dispositifs mobilisables au bénéfice des jeunes confiés ;
- d'accompagner les services et les directions territoriales dans les préconisations des plans d'action.


En outre, ils bénéficient d'un regroupement spécifique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse leur permettant de consolider leur professionnalisation et d'échanger sur leur pratique professionnelle d'une durée de cinq à dix jours.