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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)


Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.
La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.