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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)


1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :


- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.


2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.