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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)


Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe la division du recrutement, des concours et des examens du commandement des écoles de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive.