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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable de déceler et de prévenir des comportements à risque afin d'adopter une conduite appropriée lors de la pratique des activités du parachutisme ;

-être capable d'organiser les séances d'entraînement et d'encadrement des activités du parachutisme en sécurité ;

-être capable de mobiliser les dispositifs d'alertes et de secours.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une situation d'encadrement des activités du parachutisme en sécurité suivi d'un entretien portant sur les aspects sécuritaires.