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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

-justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

-justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant justifiant d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

-la production d'une attestation d'expérience de moniteur dans le parachutisme, délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;

-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme choisie par le candidat permettant d'apprécier ses aptitudes à juger une manche de compétition de niveau national afin d'analyser et proposer des remédiations.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.