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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années ;

-démontrer une maîtrise technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu ;

-justifier d'aptitude à la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

-un test technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu, d'une durée de trente minutes ;

-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.