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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :


a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :



- a minima “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;


- “certificat de sauveteur secouriste du travail” (SST) en cours de validité ;


b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


- d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;


- d'une attestation de possession du grade “1er dan” judo-jujitsu délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.