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Article D336-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D336-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.