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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « basket-ball » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « basket-ball » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'organiser l'espace de pratique et de vérifier la pertinence de l'organisation ;

-être capable de présenter et d'organiser son fonctionnement en sécurité ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'activité basket-ball et d'organiser la pratique en minimisant le risque ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séance collective dans l'activité basket-ball d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes, portant sur des questions liées à la sécurité.