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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le volley-ball en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “volley-ball et disciplines associées” de deux années minimum.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.