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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


- justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;

- justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

- la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant.