Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

a) Justifier de l'une des trois expériences d'encadrement pendant trois saisons sportives minimum suivantes :

1° Expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou senior ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ;

2° Ou expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes du championnat pré-national sénior ;

3° Ou expérience d'entraîneur assistant d'une équipe engagée dans le championnat de France U18 de la Fédération française de basket-ball ;

b) Attester d'une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d'une équipe de basket-ball évoluant en compétition ;

c) Justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “ nationale masculine 2 ” ; “ ligue féminine 2 ” et “ U18 France ”.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en basket-ball dans l'une des situations mentionnées au 1°, 2° ou 3° susvisés, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

b) La production d'une attestation de pratiquant en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du basket-ball ou son représentant ;

c) Un test d'exigence préalable consistant en une épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match d'une durée de deux minutes au maximum relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “ nationale masculine ”, “ ligue féminine 2 ” et “ U18 France ”, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur de niveau national ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du basket-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.