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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'initiation de groupe dans la discipline “boxe” ;

- attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline “boxe”.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production d'une attestation d'expérience d'initiation de groupe dans la discipline “boxe” délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernée(s) ;

- un test d'exigence préalable consistant en la réalisation d'une épreuve technique de niveau “gant de bronze” selon le règlement de la Fédération française de boxe.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.