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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la boxe ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics ;

- être capable de prévenir les comportements à risques pour l'intégrité des pratiquants ;

- être capable de réagir de manière adaptée en cas de hors combat ou de blessure ;

- être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en boxe en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en boxe, en sécurité, pour un groupe d'au moins quatre pratiquants, d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur les aspects sécuritaires.