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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « boxe » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante :


-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ” en cours de validité ;


b) Satisfaire à un test d'exigence préalable en boxe.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


-la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-un test d'exigence préalable consistant en la réalisation de quatre séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat présente, en situation d'opposition, quatre intention tactiques différentes tirées au sort suivies de la réalisation de quatre séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat démontre et explique, hors opposition, quatre techniques d'exécution de la boxe tirées au sort.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.