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Article R2213-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.