Article R2223-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions mentionnées à l'article D. 2223-99.