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Article R2223-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions mentionnées à l'article D. 2223-99.