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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du basket-ball ;

-être capable d'anticiper les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en basket-ball en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance de performance sportive d'une durée comprise entre quinze à et vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum. Cette séance permet de vérifier que le candidat a la capacité d'encadrer le basket-ball, dans un objectif de performance sportive, tout en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers. Le thème de la séance est tiré au sort par le candidat parmi cinq sujets décrivant une organisation offensive ou défensive en basket-ball. Le candidat prépare la séance d'entraînement pendant vingt minutes. Le candidat met en place cette organisation sur le terrain à l'aide d'un public de dix joueurs ou joueuses minimum de niveau championnat de France.