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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


-justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” ;

-attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline “ boxe ” ;

-effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline “ boxe ”.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


-la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “ boxe ” délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernée (s) ;

-un test d'exigence préalable consistant en :

-la réalisation d'une épreuve technique de niveau “ gant d'argent ” selon le règlement de la Fédération française de boxe ;

-l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.