Sur le diplôme du baccalauréat technologique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :
- la dénomination précise de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de l'enseignement spécifique en lien avec l'épreuve de spécialité lorsque celui-ci est prévu par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;
- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation ;
-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation.