Sur demande motivée de la FFPLUM, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder le bénéfice des dispositions du présent arrêté à d'autres aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er.
Cet accord peut être assorti d'exigences complémentaires adaptées aux caractéristiques des aéronefs concernés.