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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2022 relatif aux conditions de reconnaissance de la mobilité scolaire européenne et internationale des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et au contrat d'études au lycée d'enseignement général et technologique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2022 relatif aux conditions de reconnaissance de la mobilité scolaire européenne et internationale des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et au contrat d'études au lycée d'enseignement général et technologique)


Le contrat d'études comprend a minima les informations suivantes :


- les coordonnées de l'établissement d'accueil dans le pays de l'Union européenne ou dans le pays associé ;
- les dates de début et de fin de la période de mobilité scolaire internationale dans l'établissement scolaire d'accueil ;
- le régime de responsabilité qui s'applique à l'élève durant sa période de mobilité ;
- la classe dans laquelle est inscrit l'élève dans son établissement d'origine et le niveau dans lequel il effectue sa mobilité dans son établissement d'accueil ;
- les coordonnées électroniques et téléphoniques et la fonction de l'adulte identifié comme la personne en charge du suivi de l'élève dans chacun des établissements d'origine et d'accueil ;
- les modalités de communication entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil ;
- les objectifs pédagogiques de la période de mobilité ;
- la liste des enseignements suivis par l'élève dans l'établissement d'accueil ;
- la langue d'enseignement dans l'établissement d'accueil, dont l'établissement d'origine a tenu compte pour fixer le cadre de la mobilité de l'élève ;
- les champs d'observation choisis par l'élève, avec l'accompagnement concerté des équipes pédagogiques des établissements cosignataires du contrat d'études, dans lesquels le thème de son rapport de mobilité s'inscrit, lorsqu'il est en classe de première, en vue de l'évaluation visant à l'obtention de la mention « mobilité européenne et internationale » sur le diplôme du baccalauréat général ou technologique ;
- le cas échéant, les modalités particulières de scolarisation de l'élève dans l'établissement d'accueil ;
- les modalités de transmission, par l'établissement d'accueil à l'établissement d'origine, des notes et appréciations portées sur le travail de l'élève par les équipes pédagogiques de l'établissement d'accueil.


Il peut être complété par d'autres informations selon des modalités précisées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. Le format finalisé du contrat d'études au sein de l'établissement est validé par le conseil d'administration lorsque le lycée d'inscription de l'élève est un établissement public ou dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les autres établissements prévus à l'article 2 du présent arrêté.