Article D354-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D354-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.