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Article D354-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;

b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.

Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.