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Article D354-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;

2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.