Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.