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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté)


Le plafonnement de l'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime est apprécié au regard de la situation de l'exploitation au jour du dépôt de la demande d'aide :


- en fonction du nombre d'unité de travail non salariée de l'exploitation, dans la limite de deux unités, ou, dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, du nombre d'associés ;
- et, pour les exploitations qui emploient de la main d'œuvre salariée, en fonction du nombre de salariés permanents ou saisonniers en équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.


L'aide de l'Etat est plafonnée à 10 800 euros pour la première unité de travail non salariée et à 10 000 euros par unité de travail non salariée supplémentaire. Le plafond par salarié est fixé à 2 000 euros.
La prise en charge par d'autres financeurs publics d'un complément à cette aide est plafonnée à 10 700 euros pour la première unité de travail non salariée et à 10 000 euros par unité de travail non salariée supplémentaire. Le plafond par salarié est fixé à 2 000 euros.
Le plafond de l'aide de l'Etat est diminué du montant des cotisations sociales prises en charge en application de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime et du surcoût induit par la mise en place d'un échéancier de règlement desdites cotisations.
L'aide porte sur la prise en charge :
1° En cas de restructuration de l'endettement, d'au maximum 100 % du surcoût entre les prêts réaménagés ou consolidés et les anciens prêts, hors commission de garantie ;
2° Si la restructuration de l'endettement conduit à une consolidation bancaire, d'au maximum 100 % du coût de la garantie bancaire ;
3° D'une partie des intérêts bancaires dus sur les prêts de l'exploitation ;
4° D'une partie des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs ;
5° D'une partie des dividendes correspondant aux intérêts en cas de plan de redressement judiciaire ou de plan de sauvegarde ;
6° D'une partie ou de la totalité des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi du 27 décembre 1974 susvisée ;
7° D'une partie ou de la totalité du coût hors taxe de la prestation de suivi technico-économique mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'aide est versée au commissaire à l'exécution du plan dans le cas mentionné au 5° et à l'exploitant dans les autres cas.