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Article D331-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D331-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.