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Article R222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ainsi qu'aux activités de la commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs.