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Article R222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.