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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau)



L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du président de l'établissement public, du chef du service des musées de France, du chef du service du patrimoine ainsi que du directeur du patrimoine et des collections et de l'administrateur général de l'établissement ou de leurs représentants.