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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.