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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et un représentant choisi au sein du secrétariat général.

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;

d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;

d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Sept représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.