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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

1° Le président de l'établissement ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le chef du service des musées de France ou son représentant ;

c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

3° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.