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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'École nationale supérieure des beaux-arts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'École nationale supérieure des beaux-arts)

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprend :

1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ou son représentant ;

c) Un second représentant de la direction générale de la création artistique ;

d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

2° Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;

3° Sept personnalités désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture ;

4° Des représentants élus du personnel et des élèves :

-six représentants élus des enseignants ;

-trois représentants élus du personnel administratif, technique, de surveillance et de services ;

-trois représentants élus des élèves.

Pour chacun des représentants du personnel et des élèves un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.