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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique permanent, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.