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Article R6153-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.