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Article R6153-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne.

Ces relevés sont communiqués à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.