Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche)
La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.