La composition du jury est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le jury comprend cinq membres :
1° Le président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d'Etat, ou par un magistrat de la Cour des comptes, ou par un membre d'une inspection générale autre que celle du ministère des affaires étrangères ;
2° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3° Deux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, membres du corps des administrateurs de l'Etat ou du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ;
4° Un fonctionnaire d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères, membre du corps des administrateurs de l'Etat ou d'un corps de niveau équivalent.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.