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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2022 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire des affaires étrangères principal ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2022 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire des affaires étrangères principal ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


La procédure de sélection a pour objet d'apprécier :
1° Les acquis de l'expérience professionnelle du candidat ;
2° Sa motivation, ses qualités de management et son aptitude à exercer des fonctions de responsabilité et d'encadrement.
Chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet du ministère des affaires étrangères.
Le jury prévu à l'article 6 arrête, après examen des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, la liste des candidats retenus pour participer à l'épreuve orale.
L'épreuve orale consiste en un entretien de trente minutes avec le jury. Cet entretien débute par une présentation de dix minutes au plus, par le candidat, de son parcours professionnel et se poursuit par un échange avec le jury et par des mises en situation professionnelle destinés à permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à intégrer le grade de principal au regard des critères précisés aux 1° et 2° du présent article.
L'épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.