Pour l'application du 3° de l'article 5 du décret du 25 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret et du 6° de l'article 6 du décret du 3 décembre 2009 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 16 du présent décret, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée dans les six mois qui suivent la publication du présent décret. Le mandat des membres ainsi élus court pour la durée restant à courir du mandat des autres représentants élus des salariés ou du personnel.
Les dispositions de l'article 5 du décret du 25 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 8 du présent décret et de l'article 6 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 16 du présent décret, entrent en vigueur à compter de l'élection prévue au premier alinéa du présent article.