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Article D1115-21 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1115-21 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des transports)

Les services numériques d'assistance au déplacement fournissent au minimum à leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.

Pour les gaz à effet de serre émis, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète comprenant notamment la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.

La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.

Pour les polluants atmosphériques, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète concernant les émissions d'oxydes d'azote, et de particules PM10 pendant la phase de fonctionnement des moyens de transport.

Les méthodologies de calcul des quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l'air sont rendues publiques et facilement accessibles par les services numériques d'assistance au déplacement.

Pour l'application du 3° de l'article L. 1115-8-1, les services numériques qui visent à faciliter les déplacements multimodaux mettent en avant les propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

Lorsque l'itinéraire initial comprend une portion en véhicule motorisé dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 110 km/ h, les services numériques d'assistance aux déplacements proposent un itinéraire alternatif prenant en compte une diminution de la vitesse maximale de 20 km/ h sur les portions concernées.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.